Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre III : Assistance et représentation des parties
Article L1453-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2016
Est créé par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)
Dans les établissements d'au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois.
Commentaires • 9
L'article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 août 2015 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. « Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Les articles L. 1453-5 à L. 1453-9 du code du travail, issus de la loi du 6 août 2015, soumettent l'exercice de la fonction de défenseur syndical à des obligations, en particulier de formation, et l'assortissent de garanties propres. L'article L. 1453-4 du même code précise que les défenseurs syndicaux sont inscrits sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives aux niveaux national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche. […]
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[…] quand il résultait de ses constatations que celui-ci avait informé l'employeur qu'il posait des heures de délégation par télécopie envoyée au service des ressources humaines et réceptionnée le 23 mai 2017, soit plus d'un mois avant la rupture intervenue le 28 juin 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1453-4, L. 1453-9, L. 2411-1-19° et L. 2411-24 du code du travail. » […] 5. […] qu'en déboutant le salarié aux motifs inopérants que celui-ci aurait dissimulé sa qualité de défenseur syndical au moment de l'embauche, la cour d'appel a violé les articles L1453-4, L1453-9, L2411-1-19° et L2411-24 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 26 janvier 2024, n° 22/01898
[…] Il est exact que la demande ne figurait pas au dispositif des écritures de première instance. Par application des dispositions de l'article L. 1453-5 du code du travail le conseil n'avait pas à statuer sur cette demande. Elle doit ainsi être considérée comme nouvelle en cause d'appel de sorte qu'elle est bien irrecevable.
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[…] Néanmoins, la recevabilité de telles demandes complémentaires est subordonnée à là réunion de plusieurs conditions cumulatives. […] En effet, selon l'article L 1453-5 du code du travail, « les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. (…) Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
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