Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre III : Assistance et représentation des parties
Article L1453-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2016
Est créé par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)
Le temps passé par le défenseur syndical hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.
Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l'exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.
Un décret détermine les modalités d'indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs.
Commentaires • 7
L'article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 août 2015 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. « Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant que les 19° à 21° du I et le II de l'article 258 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ont inséré dans le code du travail un ensemble de dispositions créant un statut de défenseur syndical reconnu aux personnes qui, inscrites sur une liste par l'autorité administrative sur proposition des organisations représentatives des salariés et des employeurs, peuvent exercer des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale ; que l'article L. 1453-6 du code du travail, issu du 21° du I de l'article 258 de cette loi, prévoit, en particulier, […]
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[…] quand il résultait de ses constatations que celui-ci avait informé l'employeur qu'il posait des heures de délégation par télécopie envoyée au service des ressources humaines et réceptionnée le 23 mai 2017, soit plus d'un mois avant la rupture intervenue le 28 juin 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1453-4, L. 1453-9, L. 2411-1-19° et L. 2411-24 du code du travail. » […] 6. […] qu'en déboutant le salarié aux motifs inopérants que celui-ci aurait dissimulé sa qualité de défenseur syndical au moment de l'embauche, la cour d'appel a violé les articles L1453-4, L1453-9, L2411-1-19° et L2411-24 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 novembre 2019, n° 18/04771
[…] Je pose à cet effet dix heures de délégation le 30 mai 2017 de 11 h 30 à 21 h 30 conformément aux articles L. 1453-5 et L. 1453-6 du code du travail. […]
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Les autorisations d'absence pour suivre des traitements médicaux de l'article L. 1226-5 du Code du travail. […] […] C'est le cas des absences de la femme enceinte qui se rend aux examens médicaux obligatoires, des absences de son conjoint qui l'accompagne à 3 de ces examens médicaux (L1225-16 du Code du travail) ou encore des absences du défenseur syndical (L. 1453-6).
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