Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre III : Assistance et représentation des parties
Article L1453-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)
L'employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.
L'article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur.
Commentaires • 4
L'article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 août 2015 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. « Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 décembre 2022, 21-16.186, Publié au bulletin
[…] 7. Selon l'article L. 1453-4, alinéa 2, du code du travail, le défenseur syndical est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés. Selon l'article D. 1453-2-1 du même code, il est sélectionné en fonction de son expérience des relations professionnelles et de ses connaissances du droit social.
Lire la suite…- Article 6, § 1·
- Accomplissement des actes de la procédure d'appel·
- Désignation d'un défenseur syndical·
- Représentation des parties·
- Droit d'accès au juge·
- Procédure prud'homale·
- Personnes habilitées·
- Défenseur syndical·
- Compatibilité·
- Appel civil
La Cour de cassation a apporté à cette question une réponse didactique, en commençant par rappeler les articles L. 1453-4, L. 1453-7, L. 1453-8, et D. 1453-2-1 du Code du travail sur la sélection, la formation et l'obligation de discrétion du défenseur syndical.
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