Article L1453-7 du Code du travail

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Version01/08/2016
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)

L'employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.

L'article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires4


1Défenseur syndical et avocat : les mêmes sanctions s’appliquent
www.caravage-avocats.com · 15 février 2023

La Cour de cassation a apporté à cette question une réponse didactique, en commençant par rappeler les articles L. 1453-4, L. 1453-7, L. 1453-8, et D. 1453-2-1 du Code du travail sur la sélection, la formation et l'obligation de discrétion du défenseur syndical.

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2Dossier documentaire de la décision n° 2018-702 QPC du 20 avril 2018, Société Fnac Darty [Pouvoirs du président de l’autorité de la concurrence en matière…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 avril 2018

L'article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 août 2015 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. « Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 décembre 2022, 21-16.186, Publié au bulletin
Rejet

[…] 7. Selon l'article L. 1453-4, alinéa 2, du code du travail, le défenseur syndical est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés. Selon l'article D. 1453-2-1 du même code, il est sélectionné en fonction de son expérience des relations professionnelles et de ses connaissances du droit social.

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  • Article 6, § 1·
  • Accomplissement des actes de la procédure d'appel·
  • Désignation d'un défenseur syndical·
  • Représentation des parties·
  • Droit d'accès au juge·
  • Procédure prud'homale·
  • Personnes habilitées·
  • Défenseur syndical·
  • Compatibilité·
  • Appel civil
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