Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre III : Assistance et représentation des parties
Article L1453-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2016
Est créé par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)
L'exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.
Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie.
Commentaires • 12
Rappelons sur ce point que l'alinéa 2 de l'article L. 1453-9 du Code du travail dispose que « le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie ». […] #8217;article D. 1453-2-7 du code du travail issues du décret n 2016-975 du 18 juillet 2016, a statué à bon droit ». […] #8217;article D. 1453-2-7 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] 7. Selon l'article L. 1453-4, alinéa 2, du code du travail, le défenseur syndical est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés. Selon l'article D. 1453-2-1 du même code, il est sélectionné en fonction de son expérience des relations professionnelles et de ses connaissances du droit social. […] 10. Selon l'article L. 1453-9 du même code, lorsqu'il est salarié, le défenseur syndical bénéficie du statut de salarié protégé.
Lire la suite…- Article 6, § 1·
- Accomplissement des actes de la procédure d'appel·
- Désignation d'un défenseur syndical·
- Représentation des parties·
- Droit d'accès au juge·
- Procédure prud'homale·
- Personnes habilitées·
- Défenseur syndical·
- Compatibilité·
- Appel civil
[…] 19. L'article 9 du décret attaqué supprime l'obligation, prévue à l'article R. 1453-1 du code du travail, de comparution personnelle devant le conseil de prud'hommes sauf motif légitime. Cette disposition se borne à tirer les conséquences de l'article L. 1454-1-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 août 2015, qui prévoit que : « Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués ». Ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 9 du décret attaqué méconnaîtrait le principe de conciliation énoncé par l'article L. 1411-1 du code du travail doit, en tout état de cause, être écarté.
Lire la suite…- Décret·
- Attaque·
- Syndicat·
- Conciliation·
- Conseil d'etat·
- Code du travail·
- Justice administrative·
- Principe d'égalité·
- Légalité·
- Pouvoir réglementaire
3. Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2018, n° 18/02131
[…] En application des articles L 1453-9 et L 2411-1 du code du travail, la protection spéciale dont bénéficient les salariés investis de certains mandats représentatifs ou électifs est accordée au défenseur syndical.
Lire la suite…- Statut protecteur·
- Repos compensateur·
- Licenciement·
- Titre·
- Indemnité·
- Illicite·
- Mandat·
- Congés payés·
- Travail·
- Congé
* Les règles relatives au statut du défenseur syndical sont établies aux articles L. 1453-4 à L. 1453-9 du code du travail et aux articles D. 1453-2-1 et suivants du même code. […]
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