Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Chapitre III : Contrôle
Article L1263-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2015
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Version10/08/2016
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Version07/09/2018
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 107
La décision de suspension de la prestation de services prononcée par l'autorité administrative en application des articles L. 1263-4 ou L. 1263-4-1 n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-17.809, Publié au bulletin
Rejet
[…] 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1263-5 5°) du code du travail, anciennement l'article L. 133-5-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, […]
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