Article L1263-5 du Code du travail

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Version10/08/2016
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Version07/09/2018

Entrée en vigueur le 7 septembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 96

La décision de suspension de la prestation de services prononcée par l'autorité administrative en application des articles L. 1263-4, L. 1263-4-1 ou L. 1263-4-2 n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés.

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Entrée en vigueur le 7 septembre 2018

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-17.809, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1263-5 5°) du code du travail, anciennement l'article L. 133-5-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, […]

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  • Établissement d'un titre emploi-entreprise·
  • Requalification en travail à temps complet·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Établissement d'un titre emploi·
  • Travail à temps partiel·
  • Mentions obligatoires·
  • Formalités légales·
  • Durée du travail·
  • Contrat écrit·
  • Entreprise
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