Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 3 : Prise en charge des frais de transports personnels
Article L3261-3-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 3
L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une " indemnité kilométrique vélo ", dont le montant est fixé par décret ou, lorsque les salariés effectuent ces déplacements en tant que passagers en covoiturage, sous la forme d'une “ indemnité forfaitaire covoiturage ” dont les modalités sont précisées par décret.
Le bénéfice de ces indemnités peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station.
Commentaires • 105
En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses agents qui se déplacent entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu'utilisateur de services de mobilité partagée sous la forme d'un « forfait mobilités durables » (FMD). […] Pris en application de ces articles, […]
Lire la suite…En application de l'article L. 3261-1 du code du travail, les dispositions de l'article L. 3261-3-1 du même code relatives à la possibilité pour les employeurs de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par leurs salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec des modes de transport durables, sous la forme d'un « forfait mobilités durables » (FMD), […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 12 juin 2020, n° 19/00191
[…] et l'article L.131-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que les sommes versées par l'employeur à ses salariés en application des articles L.3261-3 et L.3261-3-1 du code du travail sont exonérées de toute cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la limite prévue à l'article 81 19° ter b du code général des impôts (soit dans la limite de la somme de 200 euros par an).
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