Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés / Chapitre Ier : Champ d'application
Article L23-111-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 1
I.-Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau régional afin de représenter les salariés et les employeurs d'entreprises de moins de onze salariés.
II.-Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches qui n'ont pas mis en place de commissions paritaires régionales, ou, le cas échéant, départementales lorsque leur champ de compétence géographique recouvre l'intégralité d'une région, par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel conclu dans les conditions du présent titre :
1° Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à l'article L. 23-113-1 ;
2° Composées d'au moins cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives et d'au moins cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, issus d'entreprises de moins de onze salariés.
III.-Pendant la durée du mandat prévue à l'article L. 23-112-3, le champ de compétence professionnelle et territoriale de la commission paritaire régionale interprofessionnelle n'est pas modifié.
Commentaires • 5
Aux termes de l'article L. 2421-8 du Code du travail, les salariés protégés embauchés sous CDD bénéficient d'une protection particulière à l'arrivée du terme de leur contrat de travail. […] […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Il résulte des articles L. 2411-1, L. 23-111-1, L. 23-112-3, L. 23-114-2, L. 2411-25 du code du travail que le salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle est désigné pour quatre ans et bénéficie du statut de salarié protégé, ce qui implique que son licenciement est soumis à la procédure d'autorisation administrative et ne peut donc intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, et ce, jusqu'à six mois à compter de l'expiration de son mandat lorsqu'il a siégé à cette commission.
Lire la suite…- Statut protecteur·
- Congés payés·
- Mandat·
- Sociétés·
- Indemnité compensatrice·
- Titre·
- Licenciement nul·
- Protection·
- Salaire·
- Mise à pied
2. Conseil constitutionnel, décision n° 2015-720 DC du 13 août 2015, Loi relative au dialogue social et à l'emploi
[…] 8. Considérant que le paragraphe I de l'article 1 er complète le livre III de la deuxième partie du code du travail par un titre XI intitulé « Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés », qui comprend les articles L. 23-111-1 à L. 23-115-1 ;
Lire la suite…- Assemblée nationale·
- Commission·
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- Projet de loi·
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- Dialogue social·
- Gouvernement·
- Vote·
- Textes
[1] Article L2411-1 du code du travail : délégué syndical, membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique, représentant syndical au comité social et économique, représentant de proximité, membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen, membre du groupe spécial de négociation et représentant […] d'agriculture, conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement, conseiller prud'homme, assesseur maritime, le défenseur syndical, membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.
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