Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés / Chapitre II : Composition et mandat
Article L23-112-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 1
Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 6 juillet 2023, n° 23/01063
[…] Il résulte des articles L. 2411-1, L. 23-111-1, L. 23-112-3, L. 23-114-2, L. 2411-25 du code du travail que le salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle est désigné pour quatre ans et bénéficie du statut de salarié protégé, ce qui implique que son licenciement est soumis à la procédure d'autorisation administrative et ne peut donc intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, et ce, jusqu'à six mois à compter de l'expiration de son mandat lorsqu'il a siégé à cette commission.
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