Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés / Chapitre III : Attributions
Article L23-113-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 104 (V)
Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ont pour compétence :
1° De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ;
2° D'apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de onze salariés et à leurs salariés, notamment en matière d'emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail, de santé au travail, d'égalité professionnelle, de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, de travail à temps partiel et de mixité des emplois ;
3° De faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n'ayant pas donné lieu à saisine d'une juridiction. La commission ne peut intervenir qu'avec l'accord des parties concernées ;
4° De faire des propositions en matière d'activités sociales et culturelles.
Commentaires • 5
Aux termes de l'article L.1142-9 du Code du travail, les entreprises qui n'atteignent pas le résultat fixé par voie réglementaire disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité. […] la compétence des commissions paritaires régionales interprofessionnelles représentant les entreprises de moins de 11 salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, qui est consacrée (C. trav., art. L.23-113-1).
Lire la suite…du code du travail, […] en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 23-111-1 du code du travail permettent la création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles compétentes pour toutes les branches n'ayant pas mis en place des commissions paritaires régionales ou départementales par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel ; que les attributions des commissions paritaires régionales ou départementales instituées par un accord de branche ou de niveau national doivent être au moins aussi étendues que celles prévues par l'article L. 23- […] 113-1 pour les commissions instituées par l'article L. 23-111-1 ; […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2015-720 DC du 13 août 2015, Loi relative au dialogue social et à l'emploi
[…] 9. Considérant que les requérants contestent uniquement les dispositions de l'article L. 23-111-1 du code du travail, qui prévoient la création des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, et celles des articles L. 23-113-1 et L. 23-113-2, qui fixent leurs compétences ;
Lire la suite…- Assemblée nationale·
- Commission·
- Amendement·
- Projet de loi·
- Sénat·
- Conseil constitutionnel·
- Dialogue social·
- Gouvernement·
- Vote·
- Textes
Comme pour le référent désigné au sein du CSE, il devra orienter, informer et accompagner les salariés dans ce domaine. […] idArticle=LEGIARTI000037389682&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20181017&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=505057803&nbResultRech=1">(article L.23-113-1 du code du travail), de faciliter la résolution des conflits individuels et collectifs, et de faire des propositions en matière d'activités sociales et culturelles. […]
Lire la suite…