Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés / Chapitre IV : Fonctionnement
Article L23-114-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 1
L'employeur laisse au salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle le temps nécessaire à l'exercice de sa mission, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cinq heures par mois. Le temps de trajet pour se rendre aux réunions de la commission n'est pas imputé sur ce crédit d'heures. Le temps peut être utilisé cumulativement, au cours d'une année civile, sans que cela conduise un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles peuvent répartir entre eux le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Ils informent leurs employeurs respectifs de cette répartition. Cette mutualisation ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Le salarié informe son employeur de l'utilisation de son crédit d'heures au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Le temps passé par le salarié à l'exercice de sa mission, y compris le temps passé aux séances de la commission, est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l'échéance normale. Il est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Commentaires • 2
À son paragraphe II, il assure la coordination de cet article L. 1311-18 avec l'article L. 2144-3 du même code. À son paragraphe III, […] Par ailleurs, un renvoi est prévu vers le nouvel article L. 1311-18 s'agissant de la mise à disposition au profit d'organisations syndicales. […] Un décret en Conseil d'État doit fixer les conditions d'application du texte, lequel n'est pas codifié dans le code du travail. […] il avait d'ailleurs adopté une logique différente puisque, aux termes de l'article L. 23-114-3 du code du travail, « les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, la participation de ses membres aux réunions et la formation, […]
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La modification du Code du travail envisagée pour la rentrée 2017 viendra probablement renforcer cette tendance. Ce mode de représentation diffère des autres modes existants en permettant aux employeurs d'avoir leur siège au sein de ces CPRI aux côtés de celui des salariés. […] Voici leurs attributions (article L. 23-113-1 C. trav.) […] L. 23-114-1). Cette mutualisation ne doit pas conduire à augmenter de plus de 50 % le crédit d'heures de délégation mensuel habituel d'un même représentant.
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