Article L23-112-2 du Code du travail

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 1

Dans le cadre du scrutin mentionné aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6, les organisations syndicales de salariés candidates mentionnées à l'article L. 2122-10-6 peuvent indiquer sur leur propagande électorale l'identité des salariés qu'elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, dans la limite de dix salariés par organisation.
Cette propagande peut être différenciée par région.
L'identité des salariés figurant sur la propagande électorale et l'identité des salariés membres de la commission sont notifiées à leurs employeurs par les organisations syndicales de salariés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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