Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre IV : Nombre, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 4 bis : Représentation équilibrée des femmes et des hommes
Article L2314-24-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 7 (V)
Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la part de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-15.258, Inédit
[…] 2°/ que les dispositions de l'article L. 2314-24-1 du code du travail, qui imposent pour chaque collège électoral des listes de candidature composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes dans le collège, ont pour finalité d'assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes ; qu'en s'abstenant de rechercher, […]
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