Article L2314-24-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 7 (V)

Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la part de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-15.258, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que les dispositions de l'article L. 2314-24-1 du code du travail, qui imposent pour chaque collège électoral des listes de candidature composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes dans le collège, ont pour finalité d'assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes ; qu'en s'abstenant de rechercher, […]

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  • Election·
  • Femme·
  • Sexe·
  • Candidat·
  • Liberté·
  • Collège électoral·
  • Organisation syndicale·
  • Homme·
  • Délégués du personnel·
  • Liste
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