Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre VI : Délégation unique du personnel / Section 4 : Conditions de suppression
Article L2326-7 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 13 (V)
L'employeur peut, après avoir recueilli l'avis de la délégation unique du personnel, décider de ne pas la renouveler à l'échéance du mandat de ses membres. Dans ce cas, il procède sans délai à l'organisation de l'élection des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise ainsi qu'à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conformément aux dispositions du présent code relatives à chacune des institutions concernées. Le mandat des membres de la délégation unique du personnel est, le cas échéant, prorogé jusqu'à la mise en place de ces institutions.
[…] L'article L. 2326-1 du Code du travail ajoute que l'employeur prend la décision de mettre en place la DUP après avoir consulté les délégués du personnel et, s'ils existent, le comité d'entreprise et le CHSCT. […] Au-delà de cette précision, la faculté de mettre en place une DUP est ouverte lors de la constitution des DP, du CE ou du CHSCT ou du renouvellement de l'une de ces institutions (C. trav. art. L. 2326-1, al. 2). […] L2326-6).
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