Article L2326-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est créé par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 13 (V)

Lorsque l'effectif de l'entreprise passe sous le seuil de cinquante salariés dans les conditions prévues à l'article L. 2322-7 et que l'employeur fait application du même article, les délégués du personnel cessent de plein droit d'exercer les attributions reconnues à la délégation du personnel, au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils exercent leurs attributions propres jusqu'au terme de leur mandat si l'effectif de l'entreprise reste au moins égal à onze salariés.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires4


Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Modalités de calcul au regard de l'article L.1111-2 du code du travail. L'article 1er, alinéa 2 du décret d'application énonce successivement que « les employeurs des entreprises du réseau de franchise employant au moins un salarié sont informés de (la demande de l'organisation syndicale) par le franchiseur » et, qu'une fois informés, les franchisés « communiquent au franchiseur, […]

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www.actu-juridique.fr · 11 juillet 2017

Village Justice · 12 septembre 2015

[…] L'article L. 2326-1 du Code du travail ajoute que l'employeur prend la décision de mettre en place la DUP après avoir consulté les délégués du personnel et, s'ils existent, le comité d'entreprise et le CHSCT. […] Au-delà de cette précision, la faculté de mettre en place une DUP est ouverte lors de la constitution des DP, du CE ou du CHSCT ou du renouvellement de l'une de ces institutions (C. trav. art. L. 2326-1, al. 2). […] L2326-6).

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