Article L2326-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est créé par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 13 (V)

Lorsque l'effectif de l'entreprise passe au-dessus du seuil de trois cents salariés, les membres de la délégation unique du personnel continuent d'exercer leur mandat jusqu'à son terme, dans les conditions prévues au présent chapitre. A l'échéance du mandat des membres de la délégation unique du personnel, il peut être procédé à un regroupement des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2391-1. A défaut, l'employeur procède sans délai à l'organisation de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ainsi qu'à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application des dispositions du présent code relatives à chacune des institutions concernées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 octobre 2017

article L. 2326-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. […] La DUP, dont le régime juridique est défini aux articles L. 2326-1 à L. 2326-9 du code du travail, est ainsi « […] la coexistence de plusieurs instances, tout en maintenant les attributions de chacune d'entre elles » 3. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 6 mars 2018, n° 16/09542
Cour d'appel : Confirmation

[…] – au visa des articles D.3323-14, L.2325-35, L.3322-6, L.3326-1, L.2326-1 et L.2326-9 du code du travail, de l'article 10 de l'accord de participation applicable, de l'article 117 du code de procédure civile, des articles 39-1/3°, 39-12, 111 et 212 du code général des impôts, de l'article L.312-2 du code monétaire et financier et de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Management fees·
  • Réserve spéciale·
  • Avance de fonds·
  • Participation des salariés·
  • Entreprise·
  • Impôt·
  • Gestion·
  • Avance·
  • Compte courant

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 4 juillet 2019, n° 18/06729
Confirmation Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] — au visa des articles D.3323-14, L.2325-35, L.3322-6, L.3326-1, L.2326-1 et L.2326-9 du code du travail, de l'article 10 de l'accord de participation applicable, de l'article 117 du code de procédure civile, des articles 39-1/3°, 39-12, 111 et 212 du code général des impôts, de l'article L.312-2 du code monétaire et financier et de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ;

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Réserve spéciale·
  • Participation des salariés·
  • Impôt·
  • Compte courant·
  • Associé·
  • Salarié·
  • Société anonyme·
  • Anonyme·
  • Réserve
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).