Article L2391-1 du Code du travailAbrogé

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Version19/08/2015
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 21 (V)

Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, un accord peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d'une instance exerçant l'ensemble des attributions des institutions faisant l'objet du regroupement.


L'instance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.


Sa mise en place a lieu lors de la constitution de l'une des trois institutions représentatives mentionnées au premier alinéa ou lors du renouvellement de l'une d'entre elles.


L'accord mentionné au même premier alinéa prévoit la prorogation ou la réduction de la durée du mandat des membres des institutions faisant l'objet du regroupement, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de l'instance prévue audit premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 22 décembre 2017
10 textes citent l'article

Commentaires9


www.editions-legislatives.fr · 9 octobre 2019

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2018

du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-3 du code du travail : « Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : « 1° Les apprentis ; 16

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Décisions21


1Cour d'appel de Versailles, 7 mai 2020, n° 19:07200
Infirmation partielle

[…] L'article 9 VI de l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 dispose que l'ensemble des biens, droits et obligations, […] des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019. […]

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2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 mai 2020, n° 17/05183
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] En application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, […] des comités centraux d'entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance, […]

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 5 juillet 2022, n° 19/03563
Confirmation

[…] Selon l'article 9 VI de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dans sa rédaction issue de la loi de ratification du 29 mars 2018, l'ensemble des biens, […] des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.

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