Article L2392-1 du Code du travailAbrogé

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Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 14

L'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 définit le nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants élus au sein de l'instance, qui ne peut être inférieur à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement.

Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 22 décembre 2017
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