Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre IX : Regroupement par accord des institutions représentatives du personnel / Chapitre II : Composition et élection
Article L2392-2 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 14
Les représentants syndicaux mentionnés à l'article L. 2324-2 assistent aux réunions de l'instance portant sur les attributions dévolues au comité d'entreprise, dans les conditions prévues au même article.
Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article L. 4613-2 assistent, avec voix consultative, aux réunions portant sur les attributions dévolues au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L'inspecteur du travail peut également y assister dans les conditions prévues à l'article L. 4614-11.