Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne / Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord / Section 1 : Comité de la société européenne / Sous-section 4 : Fonctionnement
Article L2353-27-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 17
Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de la société européenne peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.
[…] Selon l'article L. 2325-5-1 du Code du travail, « le recours à la visioconférence pour réunir le comité d'entreprise peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. […] L. 4614-11-1), comité central d'entreprise (C. trav. art. L. 2327-13-1), comité de groupe (C. trav. art. L. 2334-2), comité d'entreprise européen (C. trav. art. L. 2341-12), comité de la société européenne (C. trav. art. L. 2353-27-1) et instance de coordination des CHSCT (C. trav. art. L. 4616-6).
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