Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre X : Réunions communes des institutions représentatives du personnel / Chapitre unique : Dispositions générales
Article L23-101-2 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 17
Le recours à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à l'article L. 23-101-1 peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres des institutions réunies. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il est possible, dans ce cadre, de procéder à un vote à bulletin secret.
[…] le comité d'entreprise européen (C. trav., art. L. 2341-12), le comité de société européenne (C. trav., L. 2353-27-1), le CHSCT (C. trav., art. L. 4614-11-1), l'ICCHSCT (C. trav., art. L. 4616-6). Le recours est également possible lors des réunions communes des institutions représentatives du personnel (C. trav., art. L. 23-101-2).
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