Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical / Paragraphe 1 : Conclusion par les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel
Article L2232-23-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 21
Pour l'application du présent paragraphe, l'employeur fait connaître son intention de négocier aux représentants élus du personnel par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.
Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois et indiquent, le cas échéant, s'ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-21.
A l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée au même article L. 2232-21 ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés, conformément à l'article L. 2232-22.
Commentaires • 41
[…] La Cour d'appel a toutefois estimé que l'entreprise avait légalement la possibilité de conclure un accord de performance collective avec les salariés élus au comité social et économique dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Aux termes de l'article L. 2411-1 10° du code du travail dans sa rédaction issu de l'ordonnance n°2017-1386 du 2 septembre 2017, applicables au jour du licenciement, bénéficie de la protection contre le licenciement le salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L.2232-23-1 et L.2232-26 dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.
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[…] Il a considéré que les dispositions des articles L. 2254-2 et L. 2232-23-1 du code du travail permettent la conclusion d'un accord de performance collective dans les entreprises de moins de 50 salariés en négociant un accord collectif avec des salariés mandatés ou des membres de la délégation du personnel du CSE et qu'il apparaît donc que le mode de conclusion de l'accord collectif en date du 9 juin 2020 signé par la société JIPE et par Monsieur [W] [E] et Monsieur [A] [I], tous les deux élus titulaires au CSE, est valable.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-60.159, Publié au bulletin
[…] 1° Aux modalités d'organisation, à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation sur les accords d'entreprise prévues par les articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 du code du travail ;
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[…] La Cour d'appel a toutefois estimé que l'entreprise avait légalement la possibilité de conclure un accord de performance collective avec les salariés élus au comité social et économique dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
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