Article L2232-23-1 du Code du travail

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Version24/09/2017
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Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 21

Pour l'application du présent paragraphe, l'employeur fait connaître son intention de négocier aux représentants élus du personnel par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.
Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois et indiquent, le cas échéant, s'ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-21.
A l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée au même article L. 2232-21 ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés, conformément à l'article L. 2232-22.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017
15 textes citent l'article

Commentaires41


www.lpalaw.com · 6 avril 2023

[…] La Cour d'appel a toutefois estimé que l'entreprise avait légalement la possibilité de conclure un accord de performance collective avec les salariés élus au comité social et économique dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

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www.lpalaw.com · 6 avril 2023

[…] La Cour d'appel a toutefois estimé que l'entreprise avait légalement la possibilité de conclure un accord de performance collective avec les salariés élus au comité social et économique dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

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Décisions10


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 5 septembre 2019, n° 19/00595
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 2411-1 10° du code du travail dans sa rédaction issu de l'ordonnance n°2017-1386 du 2 septembre 2017, applicables au jour du licenciement, bénéficie de la protection contre le licenciement le salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L.2232-23-1 et L.2232-26 dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.

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  • Election·
  • Protocole·
  • Sociétés·
  • Comités·
  • Mandat·
  • Organisation syndicale·
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  • Personnel·
  • Protection·
  • Travail

2Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 6 février 2023, n° 21/03031
Infirmation partielle

[…] Il a considéré que les dispositions des articles L. 2254-2 et L. 2232-23-1 du code du travail permettent la conclusion d'un accord de performance collective dans les entreprises de moins de 50 salariés en négociant un accord collectif avec des salariés mandatés ou des membres de la délégation du personnel du CSE et qu'il apparaît donc que le mode de conclusion de l'accord collectif en date du 9 juin 2020 signé par la société JIPE et par Monsieur [W] [E] et Monsieur [A] [I], tous les deux élus titulaires au CSE, est valable.

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  • Accord·
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  • Métallurgie·
  • Syndicat·
  • Mobilité·
  • Élus·
  • Tribunal judiciaire·
  • Code du travail·
  • Mouton·
  • Licenciement

3Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-60.159, Publié au bulletin
Cassation

[…] 1° Aux modalités d'organisation, à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation sur les accords d'entreprise prévues par les articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 du code du travail ;

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  • Accord d'entreprise non majoritaire·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Statut collectif du travail·
  • Consultation des salariés·
  • Accords d'entreprise·
  • Accords collectifs·
  • Détermination·
  • Contestation·
  • Régularité·
  • Validation
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Documents parlementaires140

___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
L'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1385 fusionne les accords de préservation et de développement de l'emploi (APDE), de maintien dans l'emploi (AME), de réduction du temps de travail et de mobilité interne, au profit d'un nouveau type d'accord destiné à « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi ». Il s'agit d'une harmonisation bienvenue des différents accords pouvant primer sur le contrat de travail. Pour rendre le dispositif plus souple, le Gouvernement a fait le choix de retenir un motif de licenciement sui … Lire la suite…
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