Article L2232-23-1 du Code du travail

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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2

I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :

1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.

II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa du présent II, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
15 textes citent l'article

Commentaires41


www.lpalaw.com · 6 avril 2023

[…] La Cour d'appel a toutefois estimé que l'entreprise avait légalement la possibilité de conclure un accord de performance collective avec les salariés élus au comité social et économique dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

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www.lpalaw.com · 6 avril 2023

[…] La Cour d'appel a toutefois estimé que l'entreprise avait légalement la possibilité de conclure un accord de performance collective avec les salariés élus au comité social et économique dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

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Décisions10


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 5 septembre 2019, n° 19/00595
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 2411-1 10° du code du travail dans sa rédaction issu de l'ordonnance n°2017-1386 du 2 septembre 2017, applicables au jour du licenciement, bénéficie de la protection contre le licenciement le salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L.2232-23-1 et L.2232-26 dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.

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2Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 6 février 2023, n° 21/03031
Infirmation partielle

[…] Il a considéré que les dispositions des articles L. 2254-2 et L. 2232-23-1 du code du travail permettent la conclusion d'un accord de performance collective dans les entreprises de moins de 50 salariés en négociant un accord collectif avec des salariés mandatés ou des membres de la délégation du personnel du CSE et qu'il apparaît donc que le mode de conclusion de l'accord collectif en date du 9 juin 2020 signé par la société JIPE et par Monsieur [W] [E] et Monsieur [A] [I], tous les deux élus titulaires au CSE, est valable.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-60.159, Publié au bulletin
Cassation

[…] 1° Aux modalités d'organisation, à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation sur les accords d'entreprise prévues par les articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 du code du travail ;

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  • Accord d'entreprise non majoritaire·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Statut collectif du travail·
  • Consultation des salariés·
  • Accords d'entreprise·
  • Accords collectifs·
  • Détermination·
  • Contestation·
  • Régularité·
  • Validation
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Documents parlementaires140

___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
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L'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1385 fusionne les accords de préservation et de développement de l'emploi (APDE), de maintien dans l'emploi (AME), de réduction du temps de travail et de mobilité interne, au profit d'un nouveau type d'accord destiné à « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi ». Il s'agit d'une harmonisation bienvenue des différents accords pouvant primer sur le contrat de travail. Pour rendre le dispositif plus souple, le Gouvernement a fait le choix de retenir un motif de licenciement sui … Lire la suite…
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