Article L2122-6-1 du Code du travail

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Version19/08/2015
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 3

Pour les personnels mentionnés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale et, à Mayotte, à l'article 25-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la Caisse de sécurité sociale à Mayotte qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l'élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
5 textes citent l'article

Commentaires7


M. Gilles Lurton · Questions parlementaires · 14 mai 2019

Dans ce nouvel arrêt, le Conseil d'État enjoint le Premier ministre de prendre le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 2122-6-1 du code du travail dans un délai de 4 mois à compter de la décision. […] Considérant que l'article L. 2232-5, complété par l'ordonnance du 22 septembre 2017, définit clairement la convention de branche comme la convention collective et que de ce fait les conventions collectives des praticiens et des agents de direction de la MSA doivent bénéficier des dispositions légales de mesure d'audience des syndicats par branche professionnelle, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 22 janvier 2019

L. 2122-6-1 du code du travail, le Conseil d'État rappelle le principe traditionnel du droit des décisions administratives selon lequel « L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation, […] Constatant qu'à la date du 22 novembre 2017 le premier ministre refusait implicitement […] Un accord préélectoral est conclu ensuite entre l'employeur et l'ensemble des syndicats en vue non pas, ainsi que le prévoyait l'article L. 2324-3 du code du travail alors applicable, d'organiser l'élection simultanée de représentants du personnel au comité d'entreprise et l'élection de délégués du personnel mais, exclusivement, […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2018

[…] Pour en sortir, les organisations concernées ont d'abord tenté une percée constitutionnelle à l'occasion de leur contestation des arrêtés dressant la liste des organisations représentatives, en soulevant une QPC contre les dispositions de l'article L. 2122-5 du code du travail en tant qu'il ne réservait pas leur situation particulière ; QPC que vous avez refusé de transmettre, non pas parce que vous doutiez du sérieux de la question, mais parce ce qu'elle ne résidait pas dans les dispositions que les requérants avaient choisi d'attaquer (23 déc. 2014, […]

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Décisions7


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 28 décembre 2018, 415927, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande, reçue le 22 septembre 2017, tendant à la publication du décret d'application prévu par les dispositions de l'article L. 2122-6-1 du code du travail ;

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2Conseil d'État, Juge des référés, 18 décembre 2017, 415925, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 21 septembre 2017 tendant à la publication du décret en Conseil d'Etat à prendre pour l'application des dispositions de l'article L. 2122-6-1 du code du travail ;

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 4 juillet 2019, 18PA02772, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit pour avoir été pris sur le fondement de l'article L. 2122-5 du code du travail alors que la situation des agents de direction des organismes de sécurité sociale, qui ne peuvent pas participer aux élections mentionnées au 3° de cet article, est régie par l'article L. 2122-6-1, qui prévoit la prise en compte des suffrages exprimés pour l'élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales ;

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