Article L4624-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2015
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L4624-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L4624-10 (VD)

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 26 (V)

Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d'application du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires18


Par sébastien Demay, Docteur En Droit Privé · Dalloz · 13 novembre 2023

Village Justice · 14 février 2023

Tel que prévu par les articles L4624-5 et article R4624-42 Code du travail, le médecin du travail procède à une étude de poste et échange avec le salarié et l'employeur. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> l'article L4624-6 Code du travail impose à l'employeur de faire connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs de son opposition ;

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rocheblave.com · 30 mai 2022

[…] Aux termes de l'article L4624-6 du Code du travail, votre « employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail. » […] Enfin, l'article L. 4624-7 du Code du travail dispose que « le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.

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Décisions20


1Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 28 janvier 2021, n° 19/00001
Confirmation

[…] Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Décembre 2018, enregistrée sous le n° F17/00579 […] L'employeur a la faculté de licencier un salarié dont l'incapacité physique dans laquelle se trouve ce dernier d'exécuter tout ou partie de son travail a été constatée par le médecin du travail dans les conditions prévues par les articles L.4624-4, L. 4624-5, R. 4642 à R.4644 du code du travail si l'employeur conclut à l'impossibilité de reclassement à l'issue de tentatives effectives, précises et sérieuses de reclassement.

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  • Salarié·
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  • Entretien·
  • Reclassement·
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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 27 avril 2023, n° 21/02592
Infirmation partielle

[…] L'article L.4624-5 du code du travail dans sa version en en vigueur depuis le 01 janvier 2017 énonce que': […] D'une seconde part, la société La Poste ne justifie pas de la production par sa seule pièce n°24 d'un document unique de prévention des risques professionnels en ce que Mme [E] indique à juste titre que cette pièce comporte comme intitulé 'document de travail. document établi le 16/05/2017' puis sur les feuillets suivants 'document de travail, document établi le 24/09/2020'.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 1er février 2024, n° 22/01913
Infirmation partielle

[…] — dire et juger que le salarié ne rapporte pas la preuve ni d'un lien de causalité entre sa pathologie ou son aggravation et son activité professionnelle, ni d'un manquement ou d'un défaut de diligence de l'employeur à ses obligations prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, […] En effet, la lecture des articles L. 4624-3 à L. 4624-5 du même code, confirme que les échanges ne sont pas tripartites mais bilatéraux, entre le médecin du travail et la salariée d'une part, et l'employeur et le médecin du travail d'autre part.

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