Article L2421-8-1 du Code du travail

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Version19/08/2015
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 49

Pour les salariés saisonniers pour lesquels, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, l'article L. 2421-8 ne s'applique pas lors de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée.
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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 10 août 2016

Commentaires6


M. Christophe Euzet · Questions parlementaires · 25 février 2020

Christophe Euzet attire l'attention de Mme la ministre du travail sur les difficultés que rencontrent les entreprises pour appliquer aux salariés protégés, énumérés à l'article L. 2411-1 du code du travail qui dispose que « La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, […] des adaptations législatives ont déjà été intégrées dans le code du travail. Ainsi, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 a modifié les dispositions de l'article L. 2421-8 du code du travail pour exclure du bénéfice de la protection, la rupture des contrats à durée déterminée saisonniers à l'échéance du terme en l'absence de clause de renouvellement. […] De même, […]

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www.legisocial.fr · 8 décembre 2016
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 8e chambre, 26 septembre 2019, n° 18PA01723
Rejet

[…] — c'est à tort que l'administration a estimé que les dispositions de l'article L. 2421-8-1 du code du travail n'étaient pas applicables à la situation de son salarié alors que celui-ci bénéficiait d'une priorité de réemploi en application de l'article 101 de l'accord collectif du 14 mai 2009, modifié le 31 juillet 2013 ;

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