Article D1253-45 du Code du travail

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-998 du 17 août 2015 - art. 1

Pour bénéficier de la reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnée à l'article L. 1253-1, le groupement d'employeurs doit répondre aux conditions fixées dans un cahier des charges établi par la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification et approuvé par le ministre chargé de l'emploi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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BOFiP · 8 juin 2018

[…] Les groupements d'employeurs sont régis par les dispositions de l'article L. 1253-1 du code du travail à l'article L. 1253-24 du code du travail, de l'article L. 1255-13 du code du travail, de l'article D. 1253-1 du code du travail à l'article D. 1253-11 du code du travail, de l'article R. 1253-12 du code du travail à l'article R. 1253-44 du code du travail, de l'article D. 1253-45 du code du travail à l'article D. 1253-52 du code du travail, de l'article R. 1254-8 du code du travail à l'article R. 1254-9 du code du travail. […] A cet égard, le « label GEIQ » mentionné au 7° du I de l'article 978 du CGI s'entend de la reconnaissance de la qualité de GEIQ prévue à l'article D. 1253-45 du code du travail.

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