Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs / Section 6 : Groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification
Article D1253-45 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-998 du 17 août 2015 - art. 1
Pour bénéficier de la reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnée à l'article L. 1253-1, le groupement d'employeurs doit répondre aux conditions fixées dans un cahier des charges établi par la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification et approuvé par le ministre chargé de l'emploi.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Les groupements d'employeurs sont régis par les dispositions de l'article L. 1253-1 du code du travail à l'article L. 1253-24 du code du travail, de l'article L. 1255-13 du code du travail, de l'article D. 1253-1 du code du travail à l'article D. 1253-11 du code du travail, de l'article R. 1253-12 du code du travail à l'article R. 1253-44 du code du travail, de l'article D. 1253-45 du code du travail à l'article D. 1253-52 du code du travail, de l'article R. 1254-8 du code du travail à l'article R. 1254-9 du code du travail. […] A cet égard, le « label GEIQ » mentionné au 7° du I de l'article 978 du CGI s'entend de la reconnaissance de la qualité de GEIQ prévue à l'article D. 1253-45 du code du travail.
Lire la suite…