Article R8211-1 du Code du travail

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Version24/10/2015
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Version06/06/2019

Entrée en vigueur le 24 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1327 du 21 octobre 2015 - art. 1

Lorsque la juridiction qui a prononcé une amende a ordonné la diffusion de sa décision dans les conditions prévues à la dernière phrase du 4° des articles L. 8224-3 et L. 8256-3 ainsi qu'au dernier alinéa des articles L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1, L. 8243-2 et L. 8256-7, cette diffusion est assurée par les services du ministre chargé du travail sur une partie du site internet de ce ministère, dédiée à la diffusion des décisions pénales prononcées sur le fondement des dispositions susmentionnées à titre de peine complémentaire, en matière d'infractions de travail illégal. Cette rubrique est consultable librement et gratuitement par toute personne.
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Entrée en vigueur le 24 octobre 2015
Sortie de vigueur le 6 juin 2019
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Commentaires2


larevue.squirepattonboggs.com · 13 juin 2019

[…] L'inspecteur chargé du contrôle du travail illégal a désormais accès à tout document utile (comptable, professionnel ou autre) sous quelle que forme que ce soit, y compris électronique – il doit avoir accès aux logiciels et données stockées. […] Le décret 2019-555 du 4 juin 2019 a modifié l'article R. 8211-1 du Code du travail pour tenir compte de cette modification).

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 14 décembre 2022, n° 21/02998
Infirmation

[…] 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.947), si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découle, à la procédure prévue par l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, […] Les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte (Soc., 27 février 2003, pourvoi n° 01-21.149 ; 2e Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 03-30.202 ; […]

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