Article R7331-5 du Code du travail

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1363 du 27 octobre 2015 - art. 1

La coopérative d'activité et d'emploi tient, pour chaque activité économique autonome :
1° Un compte analytique de bilan qui récapitule les éléments de l'actif et du passif ;
2° Un compte analytique de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice.
L'entrepreneur salarié a accès au système d'information de la coopérative pour consulter le compte d'activité et les opérations comptables qui le concernent, ainsi que pour prendre connaissance de sa situation financière. A défaut de système d'information, ces informations lui sont transmises une fois par mois par la coopérative ou à sa demande pour les besoins de gestion de son activité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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