Article R7331-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1363 du 27 octobre 2015 - art. 1

La rémunération prévue à l'article L. 7332-3, fixée au contrat, est composée :
1° D'une part fixe versée mensuellement dont le montant est déterminé forfaitairement en fonction des objectifs d'activités minimales définis dans le contrat de l'entrepreneur salarié ;
2° D'une part variable calculée pour chaque exercice en fonction du chiffre d'affaires défini à l'article L. 7332-3. Un acompte sur la part variable de la rémunération peut être versé mensuellement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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