Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement / Sous-section 3 : Clôture de la période de recherche
Article R1233-15-2 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1378 du 30 octobre 2015 - art. 1
Au regard des rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20, le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, après avoir recueilli les observations de l'entreprise, s'il décide de demander le remboursement des aides publiques mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1233-57-21, notifie sa décision dans un délai d'un mois maximum à compter de sa décision de validation ou d'homologation mentionnées respectivement aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3.
Il adresse une copie de sa décision aux personnes publiques chargées du recouvrement.
Commentaires • 3
[…] Le décret d'application entré en vigueur le 1er novembre dernier introduit les articles R 1233-15 à R 1233-15-2 dans le Code du Travail et précise : […]
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R.1233-15-2 nouveau du Code du travail). Le préfet ne peut toutefois prononcer cette sanction qu'après avoir recueilli les observations de l'entreprise. S'il décide de demander à l'entreprise le remboursement des aides perçues, le préfet doit lui notifier cette décision dans le délai d'un mois maximum à compter de la décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi.
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