Article R5132-43-5 du Code du travail

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Version08/11/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2021 est l'article : Code du travail - art. D5132-43-5 (V)

Entrée en vigueur le 8 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1435 du 5 novembre 2015 - art. 1

La dérogation à la durée hebdomadaire de travail du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 dans les ateliers et chantiers d'insertion intervient après examen par Pôle emploi de la situation de l'intéressé.

La période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder six mois.

Cette période peut être prolongée après un bilan établi par l'employeur de la situation du salarié au regard de l'emploi, des actions d'accompagnement et de formation dont il a bénéficié, le cas échéant en coopération avec Pôle emploi et les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de cette personne.

La prolongation doit permettre d'achever les actions d'accompagnement et de formation prescrite lors de la demande initiale. Sa durée ne peut excéder la durée de l'action ou de l'atelier et chantier conventionné.

La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur avant l'embauche, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.

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Entrée en vigueur le 8 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2021

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