Article R1263-11-2 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1579 du 3 décembre 2015 - art. 1

A défaut de régularisation dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017

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