Article R1263-11-2 du Code du travail

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Version01/07/2017
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Version30/07/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2017-825 du 5 mai 2017 - art. 5

A défaut de régularisation de l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, ou en cas de défaut de réception de la déclaration de détachement mentionné à l'article L. 1263-4-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 6 juin 2019

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