Article R1263-11-2 du Code du travail

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Version05/12/2015
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Version01/07/2017
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Version06/06/2019
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Version30/07/2020

Entrée en vigueur le 6 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-555 du 4 juin 2019 - art. 1

A défaut de régularisation de l'un des manquements mentionnés aux articles L. 1263-3 ou L. 1263-4-2 dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, ou en cas de défaut de réception de la déclaration de détachement mentionné à l'article L. 1263-4-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté.

Entrée en vigueur le 6 juin 2019
Sortie de vigueur le 30 juillet 2020

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