Article R1263-11-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/2015
>
Version01/07/2017
>
Version06/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2017-825 du 5 mai 2017 - art. 5

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi met fin à la mesure de suspension temporaire de la réalisation d'une prestation de services au vu des justificatifs de régularisation fournis par le représentant de l'employeur, ou par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire.

Il informe sans délai de sa décision le représentant de l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire ainsi que le préfet compétent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 6 juin 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).