Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Chapitre III : Contrôle / Section 4 : Surveillance et contrôle du travail détaché
Article R1263-11-6 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-825 du 5 mai 2017 - art. 5
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi met fin à la mesure de suspension temporaire de la réalisation d'une prestation de services au vu des justificatifs de régularisation fournis par le représentant de l'employeur, ou par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire.
Il informe sans délai de sa décision le représentant de l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire ainsi que le préfet compétent.