Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 3 : Personnels concourant aux services de santé au travail / Sous-section 1 : Médecin du travail
Article R4626-13-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 15
Dans les centres hospitaliers universitaires, les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies aux articles R. 4626-12 et R. 4626-13. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 4623-4 et R. 4626-9 ne sont pas applicables.