Article R4626-35 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code du travail - art. D4626-35 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 39

Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la sous-section 2 de la section 4, à l'exception de l'examen de pré-reprise mentionné à l'article R. 4626-29-1, une fiche médicale d'aptitude en triple exemplaire.

Il en remet un exemplaire à l'agent, classe un exemplaire dans son dossier médical en santé au travail et transmet le troisième à l'employeur par tout moyen conférant date certaine, qui le conserve dans le dossier administratif de l'agent. Cet exemplaire est présenté, à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.

Cette fiche ne contient aucun renseignement sur la nature des affections dont l'agent serait ou aurait été atteint. Elle mentionne uniquement les contre-indications et les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 21 juillet 2023, n° 2001700
Rejet

[…] Aux termes de l'article 17-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : « I.-Lorsqu'à l'issue d'un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, […] Aux termes de l'article R. 4626-35 du code du travail : « Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la sous-section 2 de la section 4, […]

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  • Centre hospitalier·
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  • Licenciement·
  • Pouvoir de nomination·
  • Justice administrative·
  • Maladie·
  • Rémunération·
  • Travail·
  • Décret·
  • Contrats

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 décembre 2020, n° 18/02456
Infirmation partielle

[…] — il ne produit aucune pièce venant étayer le fait qu'il avait avisé son employeur en juin 2016 de l'éventualité d'une opération chirurgicale avec un arrêt de travail de l'ordre de 3 à 6 mois et rien n'indique que l'employeur ait pu être destinataire de l'avis médical suite à la visite de pré-reprise du 17 juin 2016 évoquant une «'intervention chirurgicale envisagée à droite'» mais également les diverses pathologies dont souffrait Monsieur X alors qu'en application de l'article R 4626-35 du code du travail, les fiches remises notamment à l'employeur ne contiennent aucun renseignement sur la nature des affections dont l'agent serait ou aurait été atteint, ne mentionnant que les contre-indications et les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail.

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