Article R1255-9 du Code du travail

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code du travail - art. R1254-9 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1886 du 30 décembre 2015 - art. 1

Le fait, pour la personne mentionnée à l'article D. 1253-2 et au dernier alinéa de l'article D. 1253-4, de transmettre des informations inexactes ou de ne pas faire connaître leur modification dans le délai fixé à ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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