Article R1255-6 du Code du travail

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code du travail - art. R1254-6 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1886 du 30 décembre 2015 - art. 1

Le fait de ne pas faire figurer sur les documents concernant l'entreprise de travail temporaire, notamment sur les contrats de mise à disposition et les contrats de mission, le nom et l'adresse du garant ainsi que la référence à l'article L. 1251-49, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article R. 1251-15 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'affichage des informations sur la garantie financière prévu au second alinéa de l'article R. 1251-15, est puni de la même peine.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, 25 juin 2015, n° 14/02128
Infirmation

[…] L'article R.1255-5 du code du travail prévoit que 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'. […] L'article R.1255-6 du même code dispose quant à lui que 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.

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  • Méditerranée·
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