Article R1255-1 du Code du travail

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code du travail - art. R1254-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1886 du 30 décembre 2015 - art. 1

Le fait de conclure un contrat de mission ne comportant pas les mentions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 1251-16 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 janvier 2010, n° 09/02917
Infirmation

[…] LA POSTE se borne à souligner que la salariée ne lui a pas notifié dans le délai de 15 jours suivant la rupture de la relation de travail du 29 décembre 2006, terme de son dernier contrat à durée déterminée, un certificat médical justifiant qu'elle était enceinte conformément aux dispositions de l'article L 1225-5 et dans la forme d'un envoi recommandé ou celle d'une remise contre décharge, prévue par l'article R 1255-1 du code du travail.

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