Article D1254-1 du Code du travail

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1886 du 30 décembre 2015 - art. 2

Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 1254-26 dont doit justifier l'entreprise de portage salarial au titre d'une année donnée est au minimum égal à 10 % de la masse salariale de l'année précédente, sans pouvoir être inférieur à 2 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année considérée fixé en application de l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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