Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre IV : Régimes particuliers / Section 3 : Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle / Sous-section 4 : Composition et fonctionnement du comité d'expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle
Article D5424-68 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1889 du 30 décembre 2015 - art. 1
Le délai prévu au III de l'article L. 5424-23 est fixé à vingt jours à compter de la réception de l'accord par le président du comité d'expertise. Le résultat de l'évaluation de l'accord est rendu public par le président du comité d'expertise.
Les informations mentionnées au IV de l'article L. 5424-23 du code du travail sont transmises par Pôle emploi et l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 au comité d'expertise dans les formes et délais que ce dernier précise.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Montpellier, 6 février 2013, n° 2009016318
[…] * que la définition donnée pour les intempéries qui ont donné lieu à retard, est fixée par l'article 5424-68 du code du travail et non par l'indemnisation de la caisse de congés payés […]
Lire la suite…- Maître d'ouvrage·
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