Article D5424-68 du Code du travail

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1889 du 30 décembre 2015 - art. 1

Le comité est saisi dans les conditions prévues au II de l'article L. 5424-23. Il transmet le résultat de son évaluation à l'organisation qui l'a saisi. Cette dernière peut communiquer le résultat de cette évaluation.
Le délai prévu au III de l'article L. 5424-23 est fixé à vingt jours à compter de la réception de l'accord par le président du comité d'expertise. Le résultat de l'évaluation de l'accord est rendu public par le président du comité d'expertise.
Les informations mentionnées au IV de l'article L. 5424-23 du code du travail sont transmises par Pôle emploi et l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 au comité d'expertise dans les formes et délais que ce dernier précise.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Tribunal de commerce de Montpellier, 6 février 2013, n° 2009016318
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] * que la définition donnée pour les intempéries qui ont donné lieu à retard, est fixée par l'article 5424-68 du code du travail et non par l'indemnisation de la caisse de congés payés […]

 Lire la suite…
  • Maître d'ouvrage·
  • Prorata·
  • Pénalité de retard·
  • Entrepreneur·
  • Intempérie·
  • Paiement direct·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Réception·
  • Crédit bancaire
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