Article L7123-2-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 20

L'exercice de l'activité de mannequin est conditionné à la délivrance d'un certificat médical. Ce certificat atteste que l'évaluation globale de l'état de santé du mannequin, évalué notamment au regard de son indice de masse corporelle, est compatible avec l'exercice de son métier.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les modalités d'application du premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaires9


www.kpratique.fr · 9 mars 2020

La loi intègre ainsi, à l'article L.7123-2-1 du Code du travail, une obligation de délivrer un certificat médical pour exercer l'activité de mannequin. Elle a également introduit un nouvel article L.2133-2 au Code de la santé publique, qui précise notamment que les photographies de mannequins doivent être accompagnées de la mention « photographie retouchée » (5).

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Village Justice · 14 mai 2018

(Pièce n°23 -Page 6 de la Circulaire interministérielle DGT/DAM n°2007-19 du 20 décembre 2007 relative à l'application des articles L. 763-1 (L. 7123-1 et suivants du Code du travail relatifs à l'emploi).

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www.avocat-dm.fr · 10 mai 2018

[…] 1° La date de la délivrance du contrat […] (Pièce n°23 –Page 6 de la Circulaire interministérielle DGT/DAM n°2007-19 du 20 décembre 2007 relative à l'application des articles L. 763-1 (L. 7123-1 et suivants du Code du travail relatifs à l'emploi).

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