Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins / Section 1 : Mannequins / Sous-section 2 : Définitions
Article L7123-2-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 20
L'exercice de l'activité de mannequin est conditionné à la délivrance d'un certificat médical. Ce certificat atteste que l'évaluation globale de l'état de santé du mannequin, évalué notamment au regard de son indice de masse corporelle, est compatible avec l'exercice de son métier.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les modalités d'application du premier alinéa.
Commentaires • 9
(Pièce n°23 -Page 6 de la Circulaire interministérielle DGT/DAM n°2007-19 du 20 décembre 2007 relative à l'application des articles L. 763-1 (L. 7123-1 et suivants du Code du travail relatifs à l'emploi).
Lire la suite…[…] 1° La date de la délivrance du contrat […] (Pièce n°23 –Page 6 de la Circulaire interministérielle DGT/DAM n°2007-19 du 20 décembre 2007 relative à l'application des articles L. 763-1 (L. 7123-1 et suivants du Code du travail relatifs à l'emploi).
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La loi intègre ainsi, à l'article L.7123-2-1 du Code du travail, une obligation de délivrer un certificat médical pour exercer l'activité de mannequin. Elle a également introduit un nouvel article L.2133-2 au Code de la santé publique, qui précise notamment que les photographies de mannequins doivent être accompagnées de la mention « photographie retouchée » (5).
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