Article D3261-15-2 du Code du travailAbrogé

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Version13/02/2016

Entrée en vigueur le 13 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-144 du 11 février 2016 - art. 1

Le bénéfice de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique pour les trajets de rabattement vers des arrêts de transport public peut être cumulé avec la prise en charge des abonnements de transport collectif ou de service public de location de vélo prévue à l'article L. 3261-2, à condition que ces abonnements ne permettent pas d'effectuer ces mêmes trajets.
Le trajet de rabattement effectué à vélo pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié ou le lieu de travail et la gare ou la station de transport collectif.

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Entrée en vigueur le 13 février 2016
Sortie de vigueur le 11 mai 2020

Commentaires5


www.francmuller-avocat.com · 17 février 2016

Ce décret prévoit que le montant de l'indemnité kilométrique vélo est fixé à 25 centimes d'euro par kilomètre (article D 3261-15-1 du Code du travail). Cette somme constitue la « fourchette haute » alors que des rumeurs évoquant 15 centimes d'euro allaient bon train. […] Le trajet de rabattement effectué à vélo pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié ou le lieu de travail et la gare ou la station de transport collectif (article D 3261-15-2 du Code du travail).

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