Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels
Article D3261-15-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-144 du 11 février 2016 - art. 1
Le bénéfice de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique pour les trajets de rabattement vers des arrêts de transport public peut être cumulé avec la prise en charge des abonnements de transport collectif ou de service public de location de vélo prévue à l'article L. 3261-2, à condition que ces abonnements ne permettent pas d'effectuer ces mêmes trajets.
Le trajet de rabattement effectué à vélo pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié ou le lieu de travail et la gare ou la station de transport collectif.
Commentaires • 5
Ce décret prévoit que le montant de l'indemnité kilométrique vélo est fixé à 25 centimes d'euro par kilomètre (article D 3261-15-1 du Code du travail). Cette somme constitue la « fourchette haute » alors que des rumeurs évoquant 15 centimes d'euro allaient bon train. […] Le trajet de rabattement effectué à vélo pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié ou le lieu de travail et la gare ou la station de transport collectif (article D 3261-15-2 du Code du travail).
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