Article L4451-3 du Code du travail

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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 41

La personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, au titre des données couvertes par le secret qui lui ont été communiquées par le médecin du travail en application de l'article L. 4451-2.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
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