Article R8291-1 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 24 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, des travaux d'excavation, de terrassement, d'assainissement, de construction, de montage et démontage d'éléments préfabriqués, d'aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de démolition ou de transformation, de curage, de maintenance ou d'entretien des ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de peinture et de nettoyage afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées.
Elles s'appliquent aux entreprises de travail temporaire établies en France employant des salariés pour effectuer l'un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa et toutes opérations annexes qui y sont directement liées.
Elles s'appliquent aux employeurs qui ne sont pas établis sur le territoire français et qui détachent des salariés pour effectuer l'un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa et toutes opérations annexes qui y sont directement liées dans le cadre d'une prestation de services internationale selon les modalités définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, ainsi qu'aux entreprises utilisatrices ayant recours à des salariés détachés intérimaires.
Elles ne s'appliquent pas aux employeurs dont les salariés exercent les métiers suivants, même lorsqu'ils travaillent sur un site ou un chantier de travaux de bâtiment ou de travaux publics : architectes, diagnostiqueurs immobilier, métreurs, coordinateurs en matière de sécurité et de protection de la santé, chauffeurs et livreurs.
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Entrée en vigueur le 24 février 2016
Sortie de vigueur le 6 juin 2019
11 textes citent l'article

Commentaires9


www.mggvoltaire.com · 30 août 2019

L. 8291-1 et R. 8291-1). […] L'employeur qui ne déclare pas des salariés entrant dans le champ d'application de la carte BTP s'expose à une amende administrative dont le montant maximal vient d'être doublé par l'ordonnance du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (article 1, 77°). […] L. 8291-2 modifié).

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coussyavocats.com · 13 février 2019

Les modalités d'application ont été intégrées dans la partie réglementaire du code du travail au nouvel article R. 8291-1 par le décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018. […] La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, dite loi ESSOC, a intégré, en effet, au code du travail un article L. 8291-3, permettant aux employeurs de s'adresser directement à l'administration du travail dans le cadre du dispositif de la Carte BTP.

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Décisions10


1Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 16 mars 2023, n° 21/01365
Infirmation partielle

[…] Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 01 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SAS HQ Air, intimée demande à la cour de': […] Par ailleurs, la fourniture de la carte BTP était justifiée pour lui permettre l'accès à certains chantiers sur demandes des clients, selon les termes de l'article R 8291-1 du code du Travail qui dispose que : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, […]

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  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Prime·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Demande·
  • Démission

2CNIL, Délibération du 17 novembre 2016, n° 2016-347

[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1262-2 et suivants, R. 1263-1 et suivants, L. 8291-1 et suivants et R. 8291-1 et suivants ; […]

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  • Interopérabilité·
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  • Commission·
  • Fichier

3Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 21 mars 2024, n° 2103489
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 8291-1 du code du travail : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, […]

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