Article R8291-4 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 24 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1

Les données nominatives recueillies par l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 dans le cadre de la gestion de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics ne peuvent faire l'objet d'une utilisation à d'autres fins que celles de la délivrance, de la mise à jour et de la gestion de la carte d'identification professionnelle mentionnée à l'article L. 8291-1.
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Entrée en vigueur le 24 février 2016
Sortie de vigueur le 6 juin 2019

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